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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours et sur le licenciement d'un salarié.

FAITS : M. X a été engagé par la société Lidl en qualité de responsable de réseau. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral, l'irrégularité de sa convention de forfait en jours et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour manquements répétés à la législation relative aux temps de repos. Il a été licencié par la suite.

PROCÉDURE : La cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges, qui avait conclu que la convention de forfait en jours était privée d'effet et avait débouté M. X de ses demandes.

QUESTION DE DROIT : La cour de cassation doit se prononcer sur la validité de la convention de forfait en jours et sur le licenciement de M. X.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle considère que les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ne prévoient aucun examen de la charge et de l'amplitude de travail des salariés concernés, ce qui prive la convention de forfait en jours d'effet. Elle rejette également les demandes de M. X en rappel d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour non-respect des règles de repos.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif garantissant le respect des durées maximales de travail et des repos. En l'absence de telles garanties, la convention de forfait en jours est privée d'effet. Les juges doivent également vérifier l'existence et le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié. Enfin, la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

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