top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2015, porte sur la classification et la rémunération d'un salarié dans le secteur du bâtiment.

Faits : M. X a été engagé en tant que soudeur par la société Y le 1er octobre 2002. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une reclassification au niveau III, position 1, coefficient 210, ainsi qu'un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a fait appel de la décision. La cour d'appel de Besançon a accueilli sa demande de reclassification et de rappel de salaire. La société Y a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment concernant la classification et la rémunération du salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Y et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement interprété les dispositions de la convention collective et que la reclassification et le rappel de salaire étaient justifiés.

Portée : La cour de cassation a précisé que la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution ne sont pas des conditions nécessaires pour obtenir la classification demandée. De plus, elle a rappelé que seules les primes qui rémunèrent directement la prestation de travail du salarié doivent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel.

Textes visés : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, article 12-2 ; Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment, article IV ; Code civil, article 1134.

Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, article 12-2 ; Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment, article IV ; Code civil, article 1134.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page