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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, concerne la question de la légalité d'une note interne restreignant le droit des salariés à la prise en charge des frais de repas lors des déplacements professionnels.

Faits : M. X a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel d'indemnités de repas pour la période non prescrite. Il conteste la validité d'une note interne du 23 février 2007 qui restreint le droit des salariés à la prise en charge des frais de repas lors des déplacements.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Nevers a fait droit à la demande de M. X en annulant la note du 23 février 2007 et en condamnant les sociétés ERDF GRDF UCF Sillon Alpin à payer les sommes réclamées.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le conseil de prud'hommes a violé les textes en annulant la note interne sans saisir au préalable la juridiction administrative pour statuer sur la légalité de cette note.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers. Elle estime que le conseil de prud'hommes aurait dû surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative pour trancher la question de la légalité de la note interne.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif relève de la compétence des juridictions administratives. En cas de contestation sérieuse de la validité d'un acte administratif, le juge judiciaire doit surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative pour une décision préjudicielle.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution.

Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution.

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