Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, porte sur la validité d'un accord collectif subordonnant son application à la signature unanime de toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Faits : La société Behr France a organisé une réunion de négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un accord a été établi, prévoyant une augmentation des salaires et de la prime transport, à condition que l'accord soit signé par toutes les organisations syndicales représentatives. L'accord a été signé par deux organisations syndicales.
Procédure : La société Behr France conteste la validité de l'accord et demande à la cour de cassation de dire que la clause suspensive est applicable et de condamner l'employeur à appliquer l'augmentation prévue dans l'accord à l'ensemble des salariés.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la clause suspensive subordonnant l'application de l'accord à la signature unanime de toutes les organisations syndicales est licite et opposable aux syndicats.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la société Behr France. Elle considère que les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public et qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. La cour d'appel a donc à bon droit jugé que l'accord était valable et que la clause suspensive ne pouvait être invoquée par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord.
Portée : La cour de cassation affirme que les dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail prévoient que la convention est conclue du côté des salariés par "une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord". Elle rappelle également que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions des lois et règlements, si ce n'est par des dispositions plus favorables aux salariés. Ainsi, la clause suspensive subordonnant l'application de l'accord à la signature unanime de toutes les organisations syndicales est inopposable aux syndicats et l'accord est applicable dès sa signature par au moins une organisation syndicale représentative.
Textes visés : Article L. 2231-1 du code du travail, article L. 132-4 (devenu L. 2251-1) du code du travail, articles 1168 et suivants du code civil.
Article L. 2231-1 du code du travail, article L. 132-4 (devenu L. 2251-1) du code du travail, articles 1168 et suivants du code civil.