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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, porte sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître d'un litige opposant un enseignant à un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat.

Faits : M. X a été nommé en tant que maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'établissement de ne plus le rémunérer. Il a ensuite introduit deux instances au fond, la première pour obtenir sa réintégration, puis s'est désisté. La seconde instance a été introduite le 29 août 2006.

Procédure : La cour d'appel de Colmar, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige. Par la suite, la même cour, statuant au fond, a déclaré irrecevables les demandes de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige opposant M. X à l'établissement d'enseignement privé.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar. Elle déclare qu'il n'y a pas lieu à renvoi et dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article L. 442-5 du code de l'éducation, modifié par la loi du 5 janvier 2005, qui dispose que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. Elle précise que cette incompatibilité entre le statut d'agent public et un contrat de travail ne s'applique qu'aux agents employés dans de tels établissements à compter du 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi. Par conséquent, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des différends nés de l'exécution du contrat de travail avant cette date.

Textes visés : Article L. 442-5 du code de l'éducation, loi du 5 janvier 2005.

Article L. 442-5 du code de l'éducation, loi du 5 janvier 2005.

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