Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2014, porte sur la nullité d'un licenciement d'un salarié protégé et la validité d'une transaction postérieure.
Faits : M. X a été engagé en 1978 par la société Netram, devenue société La Maintenance de Paris. En 2002, il a été élu membre du comité d'entreprise. Plusieurs accords ont été conclus pour proroger les mandats des représentants du personnel. M. X a été licencié en juin 2007 et a signé une transaction en juillet 2007. Il a ensuite saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et de la transaction.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale en avril 2008. Le conseil des prud'hommes a constaté la nullité du licenciement et de la transaction. La société La Maintenance de Paris a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la nullité du licenciement et de la transaction, et a ordonné la réintégration de M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les règles relatives à la nullité du licenciement d'un salarié protégé et à la validité d'une transaction.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement et de la transaction. Elle a considéré que l'employeur ne pouvait remettre en cause un accord collectif prorogeant les mandats des représentants du personnel qu'il avait signé et appliqué sans réserve. Par conséquent, la cour d'appel a correctement constaté la nullité du licenciement et de la transaction.
Portée : Cette décision confirme que les salariés protégés bénéficient d'un statut protecteur et que les accords collectifs prorogeant leurs mandats doivent être respectés par l'employeur. Elle rappelle également que les salariés protégés ne peuvent renoncer par avance aux dispositions d'ordre public qui les protègent.
Textes visés : Article L. 2324-24 du code du travail (anciennement article L. 433-12), article L. 2122-1 du code du travail, article 2046 du code civil.
Article L. 2324-24 du code du travail (anciennement article L. 433-12), article L. 2122-1 du code du travail, article 2046 du code civil.