Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2013, porte sur la qualification du contrat liant un musicien chanteur à un orchestre de variétés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce contrat doit être qualifié de contrat de travail ou de mandat. La Cour de cassation a jugé que le contrat était un contrat de travail.
Faits : M. X, musicien chanteur, a intégré l'orchestre de variétés Arpège en décembre 1993. Il a participé à de nombreuses représentations et percevait une partie des cachets versés par les organisateurs à MM. Y, chefs d'orchestre. Suite à une altercation, M. X a appris qu'il ne faisait plus partie de l'orchestre et a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et d'indemnités à l'encontre de MM. Y en invoquant l'existence d'un contrat de travail avec ces derniers.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat liant M. X à l'orchestre Arpège doit être qualifié de contrat de travail ou de mandat.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le contrat liant M. X à l'orchestre Arpège devait être qualifié de contrat de travail.
Portée : La Cour de cassation a considéré que les éléments de subordination présents dans le contrat, tels que le recrutement des artistes, les instructions précises données par les chefs d'orchestre, la répartition des cachets et la prise de décision unilatérale de mettre fin à la participation de M. X aux activités de l'orchestre, caractérisaient un lien de subordination suffisamment fort pour qualifier le contrat de travail.
Textes visés : Article L. 7121-3 et L. 7121-7 du Code du travail, article L. 1221-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article L. 1235-5 du Code du travail, article L. 1231-1 du Code du travail, article L. 1234-9 du Code du travail, article R. 1234-2 du Code du travail.
Article L. 7121-3 et L. 7121-7 du Code du travail, article L. 1221-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, article L. 1235-5 du Code du travail, article L. 1231-1 du Code du travail, article L. 1234-9 du Code du travail, article R. 1234-2 du Code du travail.