Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la désignation de délégués syndicaux au sein de Pôle emploi Aquitaine. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les délégués syndicaux doivent être choisis parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Faits : La Fédération des employés et cadres FO a désigné M. B et Mme S en qualité de délégué syndical et Mme P en qualité de délégué syndical supplémentaire conventionnel au sein de Pôle emploi Aquitaine. Pôle emploi Aquitaine a saisi un tribunal d'instance en annulation de ces désignations.
Procédure : Le tribunal d'instance de Bordeaux a annulé la désignation de M. B en qualité de délégué syndical. La fédération et M. B ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation des délégués syndicaux doit se faire parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que l'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. La Cour estime que le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les délégués syndicaux doivent être choisis parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Cette décision confirme l'importance de la représentativité des candidats dans le choix des délégués syndicaux.
Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail.
Article L. 2143-3 du code du travail.