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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la définition de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'entreprise. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération des dirigeants sociaux devait être exclue de cette assiette.

Faits : En 1980, une transaction a été signée entre la société Nestlé Waters Supply Sud et le comité d'entreprise de [Localité 1], fixant la contribution annuelle de l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3% de la masse salariale. Depuis 2011, le comité d'entreprise demande que la masse salariale servant de base de calcul à cette contribution soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641.

Procédure : Le comité d'entreprise a saisi la cour d'appel de Nîmes, qui a statué en faveur de la société Nestlé Waters Supply Sud. Le comité d'entreprise a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération des dirigeants sociaux devait être exclue de la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles due au comité d'entreprise.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi du comité d'entreprise. Elle a considéré que la rémunération des dirigeants sociaux devait être exclue de l'assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles.

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'interprétation de la cour d'appel selon laquelle seule la rémunération du mandat social devait être exclue de la masse salariale servant de base au calcul de la contribution patronale. Les salaires versés aux dirigeants titulaires d'un contrat de travail doivent être pris en compte dans cette assiette.

Textes visés : Article L. 2323-86 du code du travail.

Article L. 2323-86 du code du travail.

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