Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, concerne la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans le cadre de l'introduction de la technologie 4G/LTE par la société SFR.
Faits : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Rive Défense de la société SFR a assigné cette dernière afin que le juge constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ordonne à l'employeur de le consulter sur le projet d'introduction de la 4G et qu'il élabore un plan d'adaptation et le consulte sur ce plan.
Procédure : L'affaire est portée devant la cour d'appel de Versailles qui fait droit à la demande du CHSCT et condamne la société SFR à payer une réparation de 5 000 euros au CHSCT par provision. La société SFR forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si le CHSCT peut prétendre au versement d'une somme d'argent en réparation du préjudice causé par le non-respect de ses prérogatives par l'employeur.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que le CHSCT, en tant qu'organisme doté de la personnalité morale, est en droit de poursuivre la réparation d'un dommage causé par l'atteinte portée à ses prérogatives par l'employeur.
Portée : La décision de la cour de cassation confirme le droit du CHSCT à agir en justice et à demander réparation en cas de non-respect de ses prérogatives par l'employeur. Elle souligne également l'importance de la consultation du CHSCT dans le cadre de l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 4612-1, L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 du Code du travail ; articles 808, 809, 624 du Code de procédure civile.
Articles L. 4612-1, L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 du Code du travail ; articles 808, 809, 624 du Code de procédure civile.