Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la réparation du préjudice d'anxiété subi par un salarié exposé à l'amiante.
Faits : M. X, plombier chez EDF-GDF, a été exposé à l'amiante de manière occasionnelle de février 1970 à avril 1979. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété.
Procédure : La cour d'appel a condamné l'employeur à payer une somme en réparation du préjudice d'anxiété. Les sociétés EDF et GDF ont formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié exposé à l'amiante de manière occasionnelle a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, même si les sociétés employeuses ne figurent pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déboute M. X de sa demande en paiement au titre du bouleversement dans les conditions d'existence. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise que pour les salariés exposés à l'amiante remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Ainsi, le salarié exposé à l'amiante de manière occasionnelle ne peut prétendre à cette réparation, sauf si l'employeur ne peut justifier avoir mis en œuvre toutes les mesures collectives et individuelles destinées à protéger ses salariés des dangers liés à cette exposition.
Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.