Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, concerne une salariée qui demande réparation pour harcèlement moral et discrimination professionnelle suite à des diminutions de ses activités rédactionnelles après ses congés de maternité.
Faits : Mme X a été employée en tant que rédactrice stagiaire par la société Les Editions Y depuis 1986. Elle a bénéficié de trois congés maternité entre 1997 et 2005. En arrêt de travail pour maladie depuis octobre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes en juillet 2007 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle a été licenciée en décembre 2009 pour avoir refusé les offres de reclassement.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Mme X par un jugement du 30 avril 2009. Mme X a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 27 juin 2013, rejetant la demande d'indemnisation de Mme X au titre du harcèlement moral et de la discrimination professionnelle. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié les demandes d'indemnisation de Mme X au titre du harcèlement moral et de la discrimination professionnelle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il déboute Mme X de ses demandes d'indemnisation au titre du harcèlement moral. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X en ce qui concerne la demande d'indemnisation au titre de la discrimination professionnelle.
Portée : La Cour de cassation considère que les dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination réparent les préjudices matériels et moraux résultant de la privation d'une partie des fonctions de la salariée après ses congés de maternité. Cependant, la Cour estime que ces dommages-intérêts ne couvrent pas l'atteinte à la dignité et à la santé de la salariée, résultant du harcèlement moral dont elle a été victime. Par conséquent, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle examine à nouveau la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral.
Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1225-27 du code du travail.
Articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1225-27 du code du travail.