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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes pour ordonner des mesures conservatoires en matière de créances salariales dans le cadre d'une procédure collective.

Faits : La société Sraes a été placée en redressement judiciaire et une cession partielle de l'entreprise a été ordonnée, entraînant la suppression de certains postes, dont celui de M. X. Le contrat de travail de M. X. n'a pas été repris par le cessionnaire. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée ultérieurement. M. X. est un salarié protégé en tant que membre de la délégation unique du personnel.

Procédure : M. X. a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de ses salaires pour les mois de février, mars et avril 2013. Le mandataire judiciaire de la société a contesté cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour ordonner la reprise du paiement des salaires d'un salarié protégé dans le cadre d'une procédure collective.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Elle considère que la formation de référé peut prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse.

Portée : La Cour de cassation affirme que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente pour ordonner des mesures conservatoires en matière de créances salariales dans le cadre d'une procédure collective, même si un litige oppose le salarié au mandataire judiciaire. Cette décision permet de protéger les droits des salariés dans les situations d'urgence et de trouble manifestement illicite.

Textes visés : Article R 1455-5 du Code du travail, articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail, article L 3242-1 du Code du travail, articles L 625-5 et L 641-14 du Code de commerce, article L 3253-19 du Code du travail.

Article R 1455-5 du Code du travail, articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail, article L 3242-1 du Code du travail, articles L 625-5 et L 641-14 du Code de commerce, article L 3253-19 du Code du travail.

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