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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la question de la réparation du préjudice spécifique d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante.

Faits : La salariée, employée par la société Federal Mogul Sealing Systems, a travaillé sur le site de Saint-Priest de janvier 1980 à février 1991. Ce site a été inscrit sur la liste des établissements exposant à l'amiante par arrêté ministériel en juillet 2000. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a débouté la salariée de sa demande en se basant sur le fait qu'elle devait prouver la réalité et l'étendue des préjudices causés par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La cour d'appel a considéré que l'inscription de la société sur la liste des établissements exposant à l'amiante ne permettait pas de présumer l'existence du préjudice d'anxiété.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié ayant travaillé dans un établissement exposant à l'amiante a droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, même s'il n'a pas adhéré au régime légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère qu'un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par la loi et l'arrêté ministériel a droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, qu'il ait ou non adhéré au régime légal de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques liés au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Ainsi, la simple inscription de l'établissement sur la liste des établissements exposant à l'amiante suffit à présumer l'existence du préjudice d'anxiété. Il n'est pas nécessaire de prouver un lien automatique et nécessaire entre l'exposition à l'amiante et un ressenti anxieux.

Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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