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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la question de la réparation du préjudice d'anxiété subi par des salariés exposés à l'amiante.

Faits : Les salariés, anciens employés de la société Federal Mogul Sealing Systems, ont travaillé sur le site de Saint-Priest, qui a été inscrit sur la liste des établissements exposant les travailleurs à l'amiante. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice économique et de leur préjudice d'anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle.

Procédure : Les salariés ont été déboutés de leur demande en première instance et en appel. Ils ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés exposés à l'amiante peuvent obtenir réparation pour leur préjudice d'anxiété.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon. Elle estime que les salariés exposés à l'amiante et se trouvant dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante subissent un préjudice spécifique d'anxiété. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble.

Portée : La Cour de cassation reconnaît le préjudice d'anxiété subi par les salariés exposés à l'amiante, indépendamment de leur soumission à des contrôles et examens médicaux réguliers. Elle considère que l'indemnisation accordée au titre de ce préjudice répare l'ensemble des troubles psychologiques liés au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante. Cette décision élargit le champ de la réparation du préjudice d'anxiété aux salariés exposés à l'amiante, même en l'absence de symptômes physiques.

Textes visés : Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

Article L. 4121-1 du code du travail, article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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