Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2015, porte sur la question de la validité d'un licenciement pour faute grave après une proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Faits : M. X a été engagé par la société Bicbo Soredis en qualité de promoteur des ventes. Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a signé une convention de rupture du contrat de travail, mais a exercé son droit de rétractation. Par la suite, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable et licencié pour faute grave.
Procédure : M. X a contesté son licenciement devant la cour d'appel, qui a jugé le licenciement justifié par une faute grave. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la proposition de rupture conventionnelle du contrat de travail par l'employeur exclut la possibilité d'engager des poursuites disciplinaires ultérieures pour les mêmes faits.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a affirmé que la signature d'une rupture conventionnelle ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Ainsi, si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur peut reprendre la procédure disciplinaire et prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave.
Portée : La Cour de cassation considère que la proposition de rupture conventionnelle n'empêche pas l'employeur d'engager des poursuites disciplinaires ultérieures si le salarié se rétracte. Ainsi, même après une proposition de rupture conventionnelle, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave s'il estime que les faits reprochés rendent impossible son maintien dans l'entreprise.
Textes visés : Articles L. 1237-11, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Articles L. 1237-11, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.