Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018, porte sur la compétence de la juridiction prud'homale en matière de licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail.
Faits : M. X a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2005. La juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a fixé les préjudices subis par le salarié. Par la suite, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et demander une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen en ce qu'il rejette la demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Cependant, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, si l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la cour d'appel a erronément considéré que la demande de M. X relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors qu'il s'agissait d'une demande de réparation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Textes visés : Article L. 1411-1 du code du travail, articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 1411-1 du code du travail, articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.