Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la question de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.
Faits : M. U a été engagé par l'association AASS Natation et a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure : Le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les nouvelles demandes de M. U au motif de l'unicité de l'instance. La cour d'appel a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les nouvelles demandes de M. U sont irrecevables au motif de l'unicité de l'instance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou s'est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque de nouveaux éléments sont révélés après la clôture des débats de la première procédure. Ainsi, les nouvelles demandes du salarié sont recevables et doivent être examinées par la juridiction compétente.
Textes visés : Article R. 1452-6 du code du travail.
Article R. 1452-6 du code du travail.