Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier et la violation de la procédure prévue par la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.
Faits : La Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. [C] en tant qu'agent d'exploitation à compter du 21 décembre 2001, selon un contrat de travail saisonnier. Après avoir occupé plusieurs emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat de M. [C] s'est déroulé du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008. Suite à sa demande de reconduction de contrat, son employeur lui a signifié par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008 la non-reconduction de son contrat saisonnier. M. [C] a alors saisi la juridiction prud'homale pour contester cette non-reconduction et réclamer des dommages-intérêts.
Procédure : M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Chambéry, qui a confirmé la décision du conseil de prud'hommes. Le demandeur invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. [C] est justifiée et si la procédure prévue par la convention collective a été respectée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. [C]. Elle considère que si le salarié peut demander des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle, il ne peut pas invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier.
Portée : La Cour de cassation affirme que la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier doit reposer sur un motif réel et sérieux. Elle précise que la procédure de convocation à un entretien préalable avant la fin de la saison est une garantie procédurale, dont le non-respect peut être sanctionné par le versement d'une indemnité, mais qui n'a pas pour effet de rendre illégitime la non-reconduction décidée par l'employeur, dès lors que les motifs invoqués sont réels et sérieux.
Textes visés : Article L. 1244-2 du code du travail, article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.
Article L. 1244-2 du code du travail, article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.