Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et sur le calcul de l'indemnité de requalification.
Faits : M. B a été engagé par la société Derichebourg intérim aéronautique en qualité d'ajusteur cellule par une série de contrats d'intérim qui se sont succédé jusqu'au 5 décembre 2008. Il a été mis à la disposition de la société F-Tech aérostructures. M. B a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Procédure : La société F-Tech aérostructures a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être calculée uniquement sur le salaire de base ou également sur les accessoires du salaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'indemnité de requalification doit être calculée non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire.
Portée : La Cour de cassation confirme que l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail doit prendre en compte les accessoires du salaire, en plus du salaire de base. Ainsi, le montant de l'indemnité de requalification peut être calculé en considération des indemnités d'outillage et de déplacement perçues par le salarié.
Textes visés : Article L. 1251-41 du code du travail.
Article L. 1251-41 du code du travail.