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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la question de la notification d'un avertissement et la prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Faits : M. R a été engagé en tant que chauffeur par la société Eleis selon des contrats à durée déterminée, suivis d'un contrat à durée indéterminée. Il a été licencié pour faute grave et a contesté son licenciement ainsi qu'un avertissement notifié antérieurement. Il a également demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Procédure : M. R a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avertissement a été valablement notifié et si l'action en requalification des contrats à durée déterminée est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en annulant l'avertissement, car la date de remise de l'avertissement n'était pas établie. En ce qui concerne la requalification des contrats à durée déterminée, la Cour de cassation considère que l'action en requalification n'est pas prescrite, car elle a été introduite dans le cadre de la même instance que les autres demandes relatives à la relation contractuelle.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mention "reçu en main propre ce jour" suivie de la signature du salarié ne permet pas de conclure avec certitude que l'avertissement a été notifié à la date indiquée. De plus, elle précise que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre lorsque les deux actions concernent l'exécution de la même relation contractuelle.

Textes visés : Code civil (article 1134), code du travail (articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1332-1, L. 1332-4, L. 3245-1), code de procédure civile (article 455).

Code civil (article 1134), code du travail (articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1332-1, L. 1332-4, L. 3245-1), code de procédure civile (article 455).

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