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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un pourvoi en matière civile introduit par Mme J contre la société 109. La question soulevée est celle de l'interruption du délai de pourvoi par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation.

Faits : Mme J a été partie à un litige l'opposant à la société 109. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 31 août 2011 a été notifié à Mme J le 14 septembre 2011.

Procédure : Le 18 novembre 2011, Mme J a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Ce bureau s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation. Le 28 avril 2014, Mme J a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Elle considère que seul le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation interrompt le délai de pourvoi. En l'espèce, la demande d'aide juridictionnelle a été présentée à une date où l'arrêt attaqué était devenu irrévocable, rendant ainsi le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle devant un autre bureau d'aide juridictionnelle ou la transmission de la demande par celui-ci au bureau de la Cour de cassation n'a pas d'effet interruptif sur le délai de pourvoi. Seule la demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a cet effet.

Textes visés : Articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Articles 612 et 643, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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