Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2015, porte sur la question du reclassement d'un salarié à l'issue d'un congé sabbatique et sur le respect de la procédure de licenciement.
Faits : Mme X a été engagée par la société Chanel parfums beauté en janvier 2000 en tant qu'assistante clientèle. En avril 2001, elle est nommée responsable clients Moyen-Orient. Après un congé sabbatique du 2 janvier au 1er décembre 2009, son poste ayant été pourvu, elle se voit proposer plusieurs postes qu'elle refuse. Elle est licenciée le 25 octobre 2011.
Procédure : Mme X saisit la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes de Nanterre rejette ses demandes. Mme X fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Chanel a respecté son obligation de proposer à Mme X un emploi similaire à son précédent poste à l'issue de son congé sabbatique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la société Chanel a proposé à Mme X plusieurs postes équivalents à son précédent emploi, conformément à l'article L.3142-95 du Code du travail. La Cour de cassation estime que Mme X a refusé ces propositions sans motif légitime, ce qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'employeur de proposer un emploi similaire à un salarié à l'issue d'un congé sabbatique. Elle rappelle également que le refus injustifié de ces propositions peut justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Textes visés : Article L.3142-95 du Code du travail, article L.1232-2 du Code du travail.
Article L.3142-95 du Code du travail, article L.1232-2 du Code du travail.