Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juin 2014, porte sur la validité d'accords de modulation du temps de travail conclus en application de la loi du 13 juin 1998, et remet en question la conformité de l'article L. 212-8 du code du travail avec la liberté contractuelle et le droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail.
Faits : La société Générale industrielle de protection Grand-Ouest a formé des pourvois contre des arrêts rendus par la cour d'appel de Rennes le 6 septembre 2013. Les pourvois concernent la validité d'accords de modulation du temps de travail conclus en application de la loi du 13 juin 1998.
Procédure : La société demande à la Cour de transmettre la question de constitutionnalité suivante : les articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2007, sont-ils contraires à la liberté contractuelle garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail, en ce qu'ils s'appliquent aux accords collectifs conclus avant la publication de la loi du 19 janvier 2000 mais entrés en vigueur après cette date.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et L. 212-8 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, sont contraires à la liberté contractuelle et au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation estime que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000. Elle considère qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu depuis cette décision justifiant un réexamen de la constitutionnalité de la disposition.
Textes visés : Articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 212-8 du code du travail, articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Articles 8 V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, L. 212-8 du code du travail, articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.