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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2013, concerne la question de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite prévues par un accord d'entreprise.

Faits : Mme X... et M. Z... ont été engagés par la société Natel monétique en 1975 et 1976. Ils ont été licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle en 2009. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités.

Procédure : Les salariés ont obtenu gain de cause en première instance. La société Natel Monétique a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés peuvent bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite prévues par l'accord d'entreprise, malgré le fait qu'ils aient été licenciés pour inaptitude et non pour motif économique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel de Bordeaux. Elle estime que les salariés ne peuvent pas bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'accord d'entreprise, car celle-ci est réservée aux salariés licenciés pour motif économique. De plus, elle considère que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'accord d'entreprise n'est due qu'en cas de départ à la retraite et ne peut pas se cumuler avec une indemnité de licenciement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les indemnités prévues par un accord d'entreprise ne peuvent être versées qu'aux salariés licenciés pour les motifs prévus par cet accord. Elle rappelle également que les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne peuvent pas se cumuler, sauf disposition contraire de l'accord d'entreprise.

Textes visés : Accord d'entreprise du 31 mars 1975, articles 35, 36 et 39 ; Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Code du travail, articles R. 1234-2 et R. 1234-3.

Accord d'entreprise du 31 mars 1975, articles 35, 36 et 39 ; Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 ; Code du travail, articles R. 1234-2 et R. 1234-3.

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