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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 février 2016, porte sur la nullité d'un licenciement et la validité d'une clause de non-concurrence dans le cadre d'un contrat de travail.

Faits : M. P a été engagé par la société KPMG en 1983 et occupait le poste de directeur régional. Suite à la mise en place d'un projet de nouvelle organisation au sein de l'entreprise, M. P a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Par la suite, il a été licencié pour faute grave.

Procédure : M. P a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles qui a prononcé la nullité du licenciement et condamné la société KPMG à verser différentes sommes au salarié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement prononcé la nullité du licenciement et si la clause de non-concurrence est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le licenciement est nul en raison de l'atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, car l'employeur reprochait au salarié d'avoir saisi la juridiction prud'homale. La Cour de cassation estime également que la clause de non-concurrence est valable et que l'employeur ne peut pas renoncer unilatéralement à cette clause si le contrat ne le prévoit pas.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la nullité du licenciement en cas d'atteinte à une liberté fondamentale et rappelle que la validité d'une clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de conclusion du contrat. La Cour de cassation souligne également que l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à une clause de non-concurrence si le contrat ne le prévoit pas.

Textes visés : Article L. 1121-1 du Code du travail, article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 1232-6 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 8.5.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Article L. 1121-1 du Code du travail, article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article L. 1232-6 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 8.5.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

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