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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, porte sur la question de la conformité des dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Faits : Un conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a soumis à la Cour de cassation la question de la conformité des dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question porte sur l'interprétation de cet article par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a transmis la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail sont conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 6 de la Déclaration de 1789, aux articles 24 et 34 de la Constitution, à l'article 16 de la Déclaration de 1789, aux articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation constate que les dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail ont été abrogées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Elle précise que l'article 19 III de cette loi vise uniquement à sécuriser les accords collectifs conclus sous l'ancien régime des conventions de forfait. Les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution ou conclues postérieurement au 22 août 2008. Dans le cas présent, le salarié a été engagé le 28 février 2011 et a conclu une convention individuelle de forfait en jours à cette date. Par conséquent, seules les dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 sont applicables au litige. La Cour de cassation conclut que la disposition contestée n'est pas applicable au litige et qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article L. 212-15-3 ancien du code du travail ont été abrogées et remplacées par les articles L. 3121-38 et suivants du code du travail. Elle confirme que ces nouvelles dispositions sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution ou conclues postérieurement au 22 août 2008. La décision de la Cour de cassation permet de clarifier la situation juridique et de confirmer l'applicabilité des nouvelles dispositions du code du travail.

Textes visés : Article L. 212-15-3 ancien du code du travail, loi n° 2008-789 du 20 août 2008, articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, Constitution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Article L. 212-15-3 ancien du code du travail, loi n° 2008-789 du 20 août 2008, articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, Constitution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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