Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2016, porte sur l'interprétation de l'article 5.9 d'un accord collectif relatif à une pause rémunérée accordée aux salariés d'une entreprise de transport de valeurs.
Faits : La société Brink's évolution a conclu un accord collectif appelé "contrat de progrès" le 13 mai 2002. Cet accord prévoit une pause rémunérée de 10 minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif. Des organisations syndicales ont contesté l'application de cet accord par l'employeur et ont saisi le tribunal de grande instance.
Procédure : Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire, décision confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Brink's évolution a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la pause rémunérée accordée aux salariés doit être intégrée au temps de travail effectif ou si elle peut être prise en compte dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire d'un syndicat. La Cour estime que la cour d'appel a violé l'article 5.9 de l'accord collectif en considérant que la pause rémunérée devait être intégrée au temps de travail effectif.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la pause rémunérée accordée aux salariés doit être prise en considération dans un cycle de trois heures de travail effectif, mais cela ne signifie pas qu'elle doit augmenter le temps de présence ou donner lieu à un supplément de rémunération. Ainsi, la cour d'appel a erronément considéré que l'employeur devait verser une prime de pause mensuelle aux salariés.
Textes visés : L'arrêt se base sur l'article 5.9 de l'accord collectif du 13 mai 2002 et l'article L. 3121-2 du code du travail.
L'arrêt se base sur l'article 5.9 de l'accord collectif du 13 mai 2002 et l'article L. 3121-2 du code du travail.