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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, concerne une demande d'annulation d'élections professionnelles pour irrégularités dans la rédaction du procès-verbal des opérations électorales.

Faits : Le premier tour de l'élection des délégués du personnel au sein de la société méditerranéenne de consignation et de manutention (MCM) s'est déroulé le 26 avril 2013. Suite à cela, M. X..., candidat aux élections sous l'étiquette du syndicat des travailleurs corses (STC), a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections en invoquant diverses irrégularités.

Procédure : Le tribunal d'instance de Nice a rejeté la demande de M. X... en se basant sur le fait que le procès-verbal avait été signé par les membres du bureau de vote, et que le fait que sa rédaction ait été opérée par un tiers n'avait pas pu influencer le résultat ou la sincérité des élections. M. X... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait que le procès-verbal des opérations électorales ait été rédigé par un tiers, en l'absence de secrétaire désigné par les membres du bureau de vote, constituait une irrégularité pouvant entraîner l'annulation des élections professionnelles.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance de Nice. Elle a considéré que le tribunal avait violé les articles R. 42 et R. 67 du code électoral en affirmant que l'article R. 67 n'était pas applicable en l'absence de désignation d'un secrétaire. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Cannes.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, même en l'absence de désignation d'un secrétaire, le procès-verbal des opérations électorales doit être rédigé par l'un des membres du bureau de vote ou par un électeur présent choisi par lui. Ainsi, la rédaction du procès-verbal par un tiers constitue une irrégularité pouvant entraîner l'annulation des élections professionnelles.

Textes visés : Article R. 42 et R. 67 du code électoral.

Article R. 42 et R. 67 du code électoral.

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