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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur l'obligation pour les sociétés de droit privé d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Faits : Pôle emploi, agissant en lieu et place des Assedic, a assigné les sociétés France Télévisions, France 2 et Réseau France Outre-Mer (RFO) devant le tribunal de grande instance de Paris. Pôle emploi demandait que France 2 et RFO soient tenues de garantir leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure collective. Pôle emploi réclamait également à France Télévisions les déclarations des salaires versés aux salariés depuis le 1er janvier 2006.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit aux demandes de Pôle emploi. France Télévisions a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés France 2 et RFO, en tant que sociétés de droit privé, étaient tenues d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure collective.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de France Télévisions. Elle a confirmé que les sociétés de droit privé, telles que France 2 et RFO, sont tenues d'assurer leurs salariés contre le risque de non-paiement de leurs salaires en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'obligation d'assurance des salariés ne tient pas compte de la mission de service public confiée à la personne morale, ni de l'origine de son capital, ni de la possibilité pour elle d'être effectivement soumise à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Seule la nature de personne morale de droit privé est prise en compte pour déterminer l'assujettissement à cette obligation.

Textes visés : Article L. 3253-6 du code du travail.

Article L. 3253-6 du code du travail.

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