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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la validité d'un accord d'entreprise signé par un syndicat représentatif catégoriel.

Faits : La société Yara France a signé un accord sur l'emploi des seniors avec le Syndicat national des cadres des industries chimiques et parties similaires CFE-CGC. La Fédération nationale des industries chimiques CGT a contesté la validité de cet accord, arguant qu'il s'agissait d'un accord intercatégoriel et que le syndicat CFE-CGC ne pouvait le signer seul.

Procédure : La Fédération nationale des industries chimiques CGT a saisi le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de l'accord. La fédération CFE-CGC de la chimie est intervenue à l'instance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un syndicat représentatif catégoriel peut signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait annulé l'accord d'entreprise. La Cour a retenu que, en application du principe de spécialité, un syndicat représentatif catégoriel ne peut négocier et signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, même si son audience électorale est supérieure à 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs intercatégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité que de leur capacité statutaire à participer à la négociation collective. Ainsi, un syndicat représentatif catégoriel ne peut signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, même s'il remplit les critères de représentativité.

Textes visés : Articles L. 2232-12, L. 2232-13 et L. 2131-1 du code du travail, alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Articles L. 2232-12, L. 2232-13 et L. 2131-1 du code du travail, alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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