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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la validité d'un accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail et sur le paiement d'heures supplémentaires.

Faits : La société Regroupement et diffusion de Saint-Lubin (RDSL) a mis en place un dispositif de modulation du temps de travail en application d'un accord d'entreprise du 22 mars 2000. M. X, salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, arguant que l'obligation de mise en place d'un programme indicatif de la modulation n'avait pas été respectée.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Dreux a fait droit à la demande de M. X. La société RDSL a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, ce qui a conduit la société RDSL à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'accord de modulation du temps de travail était valide et opposable au salarié en l'absence d'un programme annuel de modulation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société RDSL. Elle a considéré que l'accord de modulation du temps de travail était privé d'effet en l'absence d'un programme annuel de modulation établi chaque année avant le 1er avril et communiqué aux salariés. Par conséquent, la cour d'appel a eu raison de condamner la société RDSL au paiement des heures supplémentaires réclamées par M. X.

Portée : La Cour de cassation a confirmé l'obligation pour l'employeur de mettre en place un programme annuel de modulation du temps de travail, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise. En l'absence d'un tel programme, l'accord de modulation est privé d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. Cette décision souligne l'importance du respect des formalités prévues par l'accord d'entreprise en matière de modulation du temps de travail.

Textes visés : Articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l'organisation du travail, articles L. 3122-9 et 11 (anciens) du code du travail.

Articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail et à l'organisation du travail, articles L. 3122-9 et 11 (anciens) du code du travail.

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