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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la licéité d'un mouvement de grève et la qualification de faute lourde dans le cadre de ce mouvement.

Faits : M. X a été engagé par la société Finimétal en 1977. Suite à l'échec d'une réunion de négociation salariale, un mouvement de grève s'est déclenché. M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits commis pendant le mouvement de grève. Un second mouvement de grève a eu lieu en soutien aux salariés menacés de sanctions disciplinaires. M. X a été licencié pour faute lourde.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer diverses sommes. La cour d'appel a annulé le licenciement et condamné la société Finimétal à verser des indemnités à M. X et à la CGT.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mouvement de grève du 12 mars 2010 est licite et si le licenciement de M. X pour faute lourde est justifié.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le mouvement de grève du 12 mars 2010 est licite, car il était destiné à soutenir les salariés menacés de sanctions disciplinaires pour des faits commis lors du précédent mouvement de grève. La Cour de cassation estime également que le licenciement de M. X pour faute lourde n'est pas justifié, car ses actions ne révèlent pas une intention de nuire à l'employeur.

Portée : Cet arrêt confirme que la solidarité entre salariés lors d'un mouvement de grève peut justifier la licéité du mouvement, même si certains salariés sont sanctionnés pour des faits personnels. Il rappelle également que la faute lourde doit être caractérisée par une intention de nuire à l'employeur.

Textes visés : Article L. 2511-1 du code du travail.

Article L. 2511-1 du code du travail.

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