top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, concerne la recevabilité d'une demande en paiement formée par un salarié à l'encontre de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) et la prise en compte des contributions sociales et salariales dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS.

Faits : M. X était salarié de l'association Interentreprise d'hébergement, d'hygiène et de sécurité (AIHHS) jusqu'à la liquidation judiciaire de cette dernière. Après avoir obtenu la fixation de ses créances salariales au passif de la liquidation, il a tenté d'obtenir du juge de l'exécution la condamnation de l'AGS à lui payer la somme restant due. N'ayant pas réussi, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la même somme et de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest.

Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. X en condamnation de l'AGS à lui payer la somme due au titre de la garantie de la créance salariale fixée au passif de l'AIHHS. Elle a également statué que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entendait du montant des avances versées pour le compte de M. X, y compris les contributions sociales et salariales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en paiement formée par le salarié à l'encontre de l'AGS était recevable et si les contributions sociales et salariales devaient être prises en compte dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant irrecevable la demande en paiement formée par le salarié à l'encontre de l'AGS. Elle a également cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne le calcul du plafond de garantie de l'AGS, en précisant que seules les créances du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux, devaient être prises en compte.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les salariés sont recevables à contester devant le juge prud'homal le refus de l'AGS de régler les sommes inscrites sur les relevés de créances salariales, mais ils doivent avoir mis en cause le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur. De plus, la Cour précise que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux.

Textes visés : Article L. 625-4 du code de commerce, article L. 3253-21 du code du travail, articles L. 143-11-8 et D. 143-2 anciens du code du travail.

Article L. 625-4 du code de commerce, article L. 3253-21 du code du travail, articles L. 143-11-8 et D. 143-2 anciens du code du travail.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page