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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la question de la modification du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures.

FAITS : M. X a été engagé par la société Taramm en qualité de contrôleur. Par un avenant contractuel, il a été convenu que compte tenu de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, il occupera le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année de 1767 heures. Suite à des problèmes de production, il a été décidé de constituer deux équipes au sein de l'atelier-fusion afin d'augmenter la plage horaire de travail. M. X a refusé de respecter les nouveaux horaires et a été licencié pour faute grave.

PROCÉDURE : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture.

QUESTION DE DROIT : La cour de cassation est-elle d'accord avec la cour d'appel qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ?

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère qu'une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas un droit à la libre fixation des horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

PORTÉE : La cour de cassation rappelle que le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en heures ne peut pas refuser de se conformer aux horaires convenus par l'employeur. La modification des horaires de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail mais relève du pouvoir de direction de l'employeur.

TEXTES VISÉS : Article L. 3121-38 et suivants du code du travail, articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil.

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