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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, concerne un litige entre un salarié et son employeur, la société Henitex international, suite à un licenciement. La question soulevée porte sur le calcul de l'indemnité de clientèle due au salarié.

Faits : M. X a été engagé par la société Henitex international en tant que directeur commercial en janvier 1993, puis en tant que VRP en mai 1999. Il a été licencié en novembre 2010.

Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle. La cour d'appel de Lyon a condamné la société Henitex international à lui verser une indemnité de 17 500 euros. L'employeur a formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indemnité de clientèle doit être calculée sur la base des commissions perçues par le salarié ou sur la base des commissions convenues entre les parties.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il condamne la société Henitex international à payer une indemnité de clientèle de 17 500 euros. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle fixe le montant de l'indemnité de clientèle en respectant le minimum légal.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le salarié a droit au paiement d'une indemnité de clientèle au moins égale à l'indemnité légale de licenciement. Elle précise que le juge doit vérifier que le montant de l'indemnité de clientèle n'est pas inférieur au montant de l'indemnité légale de licenciement. Dans cette affaire, la cour d'appel n'a pas respecté cette règle en fixant l'indemnité de clientèle sans s'assurer qu'elle était supérieure à l'indemnité légale de licenciement.

Textes visés : Articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, article 12 du code de procédure civile.

Articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, article 12 du code de procédure civile.

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