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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juillet 2014, porte sur la qualification de cadre dirigeant et la possibilité pour ce dernier de bénéficier du régime des heures supplémentaires.

Faits : Mme X a été engagée en novembre 2003 en tant que conseillère en immobilier. À partir de novembre 2004, elle a été nommée responsable de l'agence d'Epinay-sur-Seine, avec le statut de cadre dirigeant. Elle a saisi la juridiction prud'homale en mai 2008 pour demander le paiement d'heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle a été licenciée en janvier 2009.

Procédure : La cour d'appel a débouté Mme X de ses demandes, considérant qu'elle avait la qualité de cadre dirigeant et était donc exclue du régime des heures supplémentaires. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Mme X peut être qualifiée de cadre dirigeant et ainsi être exclue du régime des heures supplémentaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation de Mme X à la direction de l'entreprise, critère nécessaire pour être qualifié de cadre dirigeant. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du code du travail.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour être qualifié de cadre dirigeant et exclu du régime des heures supplémentaires, il est nécessaire de participer à la direction de l'entreprise. La simple responsabilité d'une agence ne suffit pas à elle seule pour être qualifié de cadre dirigeant.

Textes visés : Article L. 3111-2 du code du travail.

Article L. 3111-2 du code du travail.

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