Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2015, porte sur un licenciement pour insuffisance professionnelle. La question soulevée est celle de la validité du licenciement et du droit du salarié à percevoir certaines primes.
Faits : M. X a été engagé en tant que directeur commercial France par la société Champagne Philipponnat. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes au titre de primes.
Procédure : Après avoir saisi la juridiction prud'homale, M. X a obtenu gain de cause. La société Champagne Philipponnat a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de M. X était fondé sur une cause réelle et sérieuse et si le salarié avait droit au paiement des primes réclamées.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Champagne Philipponnat. Elle a confirmé la décision de la juridiction prud'homale en considérant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse. Elle a également condamné la société à payer les sommes réclamées au titre des primes.
Portée : La Cour de cassation a interprété les dispositions de la Convention collective du Champagne et a conclu que le salarié pouvait cumuler sa rémunération individuelle avec les primes conventionnelles. Elle a également souligné que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment caractérisés.
Textes visés : Articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, article 1134 du code civil, articles A 25 et C 24 de la Convention collective du Champagne.
Articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail, article 1134 du code civil, articles A 25 et C 24 de la Convention collective du Champagne.