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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2014, porte sur la question du licenciement d'une salariée pour avoir refusé de distribuer des médicaments aux résidents d'un établissement médico-social.

Faits : Mme X a été engagée en tant qu'agent de service de salle-à-manger par la Mutualité de la Haute-Vienne. Elle a été mise à pied puis licenciée pour avoir refusé à deux reprises de distribuer des médicaments aux résidents de l'établissement.

Procédure : Mme X a contesté son licenciement devant la cour d'appel de Limoges, qui a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la salariée avait commis une faute en refusant de distribuer les médicaments aux résidents, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles, l'aide à la prise de médicaments constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante au sein des établissements médico-sociaux. Cette aide peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, dès lors que la nature du médicament et le mode de prise ne présentent ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier. En l'espèce, la Cour a considéré que la salariée était en mesure d'assurer cette aide et que son refus de le faire constituait une faute.

Textes visés : Article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles, article R. 4311-4 du code de la santé publique, article L. 1235-1 du code du travail, article 1134 du code civil.

Article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles, article R. 4311-4 du code de la santé publique, article L. 1235-1 du code du travail, article 1134 du code civil.

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