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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2014, concerne une demande d'annulation des opérations d'expertise ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette demande est recevable.

Faits : La société Clemessy a demandé une expertise pour déterminer comment certains salariés, dont M. X, ont pu accéder à des informations confidentielles sur le réseau informatique interne de l'entreprise. M. X et la Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) ont demandé l'annulation des opérations d'expertise déjà menées.

Procédure : Le tribunal de grande instance a ordonné l'expertise sur requête de la société Clemessy. Cette décision a été confirmée et complétée ultérieurement. M. X et la FGMM ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation des opérations d'expertise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'annulation des opérations d'expertise est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable la demande d'annulation des opérations d'expertise. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.

Portée : La Cour de cassation considère que l'action en nullité de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile peut être exercée à titre principal devant le juge judiciaire, même si le contentieux au fond relève de la compétence du juge administratif. Elle estime également que la FGMM a un intérêt à agir pour contester les modalités de l'expertise lorsque celle-ci porte atteinte au droit syndical.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile, article L. 2132-3 du code du travail.

Article 145 du code de procédure civile, article L. 2132-3 du code du travail.

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