Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 décembre 2014, porte sur la question du licenciement d'un salarié en raison de son état de santé et de son invalidité.
Faits : Mme X a été engagée en février 2002 en tant que comptable par la société Maestria Pacifique Coloral, devenue la société Maestria Pacifique. Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 18 mai 2005. Suite à une visite médicale effectuée le 31 juillet 2008, elle a été déclarée inapte temporaire avec une reprise impossible dans les trois mois à venir. Elle a ensuite été déclarée invalide catégorie II par la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie à partir du 1er novembre 2008 et a été licenciée le 8 octobre 2009.
Procédure : Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement. La cour d'appel de Nouméa a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement de Mme X était fondé sur une cause réelle et sérieuse, malgré son état de santé et son invalidité.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle a jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'employeur ne peut pas licencier un salarié en raison de son état de santé. Cependant, si l'absence prolongée du salarié perturbe le fonctionnement de l'entreprise de manière significative, le licenciement peut être justifié. Dans ce cas, la lettre de licenciement doit mentionner expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de remplacer le salarié absent de manière définitive. La Cour de cassation a également souligné que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié, même en cas d'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise.
Textes visés : Articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial maladies prolongées ou invalidité du 27 juillet 1994 (AIT), article L. 1132-1 du Code du travail, article L. 1226-2 du Code du travail, article R. 4624-22 du Code du travail.
Articles Lp. 122-6 et Lp. 122-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, article 76 bis de l'accord interprofessionnel territorial maladies prolongées ou invalidité du 27 juillet 1994 (AIT), article L. 1132-1 du Code du travail, article L. 1226-2 du Code du travail, article R. 4624-22 du Code du travail.