Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2014, concerne une action en réparation de préjudices économiques, d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence intentée par des anciens salariés de la société Garlock France, admis au régime de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Faits : Les demandeurs ont été admis au régime de l'ACAATA entre 2001 et 2008 en raison de leur exposition à l'amiante dans le cadre de leur travail chez Garlock France. Ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de différents préjudices.
Procédure : Les demandeurs ont introduit une action en réparation devant la juridiction prud'homale. Le conseil de prud'hommes a déclaré l'action recevable, mais la cour d'appel de Lyon a infirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs peuvent obtenir réparation de leurs préjudices devant la juridiction prud'homale malgré leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas les salariés du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet aux salariés exposés à l'amiante de demander réparation de leur préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale, même s'ils ont été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision reconnaît le droit des salariés à obtenir réparation pour les conséquences psychologiques de leur exposition à l'amiante, indépendamment de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Textes visés : Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 142-1 du même code, L. 1411-1 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail, article 1147 du code civil.
Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, articles L. 142-1 du même code, L. 1411-1 du code du travail, article L. 4121-1 du code du travail, article 1147 du code civil.