Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 avril 2014, porte sur la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un litige opposant un joueur de rugby à son club.
Faits : M. X a signé un "pré-contrat de travail" avec la société Rugby club toulonnais (RCT) le 19 février 2007, par lequel il était engagé en tant que joueur de rugby à compter du 1er juillet 2007 pour une durée de deux saisons. Par la suite, le 13 juillet 2007, un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties, pour les mêmes saisons sportives. Cependant, un avenant du 31 mai 2009 a été conclu pour rompre ce contrat.
Procédure : M. X a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société RCT à payer différentes sommes à M. X, notamment au titre de la clause pénale insérée dans le pré-contrat et pour rupture abusive du contrat de travail. La société RCT a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de travail à durée déterminée peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les moyens du pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les dispositions illicites de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu par la loi. Elle a également confirmé la condamnation de la société RCT au paiement des sommes prévues par la clause pénale du pré-contrat et pour rupture abusive du contrat de travail.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée prévalent sur les dispositions d'une convention collective. Elle rappelle également que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée peut être prononcée lorsque le contrat n'a pas été remis au salarié dans les deux jours suivant son embauche.
Textes visés : Article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, articles 1134 et 1271 du code civil, articles L. 1242-13, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1235-5 du code du travail.
Article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, articles 1134 et 1271 du code civil, articles L. 1242-13, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1235-5 du code du travail.