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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017, porte sur la question de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par un salarié dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Faits : M. Y..., salarié de la société Wefapress Beck and Co GmbH, est engagé en 1998 selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine. Le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires et saisit la juridiction prud'homale.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. Y... interjette appel. La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 13 février 2015, condamne l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés. La société Wefapress Beck and Co GmbH forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'employeur est tenu de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d'un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.6 de l'accord collectif du 14 décembre 2001, qui prévoit que les entreprises doivent maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail. Ainsi, la cour d'appel aurait dû constater que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étaient déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, et que seules les majorations pour heures supplémentaires étaient dues au salarié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, sauf prévision contraire d'un accord collectif, lorsqu'un salarié continue à travailler 39 heures par semaine après la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, il n'a droit qu'au paiement des majorations pour les heures supplémentaires effectuées. Les heures entre 35 et 39 heures sont déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures.

Textes visés : Les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros.

Les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ainsi que l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros.

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