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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2017 porte sur la question de l'inclusion des primes annuelles dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux salariés intérimaires.

Faits : M. Y... a été engagé par la société Manpower France en tant que salarié intérimaire pour être mis à disposition de la société Peugeot Citroën Automobile. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, soutenant que les primes annuelles, telles que la prime de 13ème mois et la prime de vacances, n'avaient pas été incluses dans l'assiette de calcul de cette indemnité.

Procédure : Le conseil de prud'hommes de Vesoul a fait droit à la demande de M. Y... et a condamné la société Manpower France à verser au salarié les sommes réclamées. La société Manpower France a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les primes annuelles devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux salariés intérimaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul. Elle a considéré que les primes litigieuses, allouées pour l'année entière, avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, et ne devaient donc pas être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les primes annuelles, qui rémunèrent des périodes de travail et de congés réunis, ne doivent pas être prises en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée aux salariés intérimaires. Cette décision vise à garantir l'égalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés en contrat à durée indéterminée.

Textes visés : Articles L. 1251-19, L. 3141-22 et D. 3141-8 du code du travail.

Articles L. 1251-19, L. 3141-22 et D. 3141-8 du code du travail.

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