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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje. La question porte sur la conformité des dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail et de l'article L. 2323-4 du même code avec les principes de participation, de recours effectif et d'égalité devant la loi.

Faits : Le litige oppose le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje aux sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje. Le comité d'entreprise demande la prorogation du délai imparti pour rendre son avis dans le cadre de la consultation sur un projet de réorganisation de l'entreprise.

Procédure : Le comité d'entreprise a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 8 novembre 2016. Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, qui a été transmise à la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail, selon lesquelles le comité d'entreprise est réputé avoir rendu un avis négatif à l'expiration du délai de consultation, et de l'article L. 2323-4 du même code, selon lesquelles la saisine du tribunal de grande instance n'a pas pour effet de prolonger le délai du comité, sont contraires aux principes de participation, de recours effectif et d'égalité devant la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation renvoie la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle estime que la question présente un caractère sérieux, car les dispositions contestées peuvent placer les comités d'entreprise dans des situations différentes en fonction de la décision de la juridiction saisie, ce qui pourrait porter atteinte au principe d'égal accès à la justice. De plus, l'absence d'effet suspensif du recours peut priver le comité d'entreprise de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour assurer la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, ce qui pourrait méconnaître les exigences de la Déclaration de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité des dispositions de l'article L. 2323-3 et de l'article L. 2323-4 du code du travail avec les principes de participation, de recours effectif et d'égalité devant la loi.

Textes visés : Article L. 2323-3 et article L. 2323-4 du code du travail, alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

Article L. 2323-3 et article L. 2323-4 du code du travail, alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

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