Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juin 2017 concerne la participation aux résultats de l'entreprise et la prise en compte des salariés en contrat à durée déterminée dans l'effectif de l'entreprise.
Faits : La société Compagnie réunionnaise des jeux (COREJE) est une entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés. Neuf salariés de cette entreprise ont saisi la juridiction prud'homale puis le tribunal de grande instance pour demander le paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l'entreprise pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2005.
Procédure : La société COREJE a formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 5 février 2016. Les pourvois ont été joints.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés en contrat à durée déterminée doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, même s'ils ne sont plus présents dans l'effectif au cours de l'exercice considéré.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que les salariés en contrat à durée déterminée doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, même s'ils ne sont plus présents dans l'effectif au cours de l'exercice considéré.
Portée : La Cour de cassation confirme que pour l'appréciation du seuil d'effectifs permettant aux salariés de participer aux résultats de l'entreprise, il convient de prendre en compte les salariés en contrat à durée déterminée au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents, sauf s'ils remplacent un salarié absent. Ainsi, même si le contrat de travail des salariés en contrat à durée déterminée prend fin à la fin du mois où s'effectue le décompte, ils doivent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour cette période.
Textes visés : Articles L. 442-1, R. 442-1 et L. 620-10 du code du travail (devenus respectivement les articles L. 3322-2, R. 3322-1 et L. 1111-2 du même code).
Articles L. 442-1, R. 442-1 et L. 620-10 du code du travail (devenus respectivement les articles L. 3322-2, R. 3322-1 et L. 1111-2 du même code).