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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2017, porte sur la question de l'utilisation de preuves illicites dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Faits : M. Y a été engagé en tant que directeur administratif et financier par la société Pergam. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle. L'employeur a produit des courriels issus de la messagerie professionnelle de M. Y pour justifier le licenciement.

Procédure : M. Y a contesté le licenciement devant les juridictions prud'homales. La cour d'appel de Paris a écarté les courriels produits par l'employeur, considérant qu'ils constituaient des preuves illicites car la messagerie professionnelle n'avait pas été déclarée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle rend illicite la production en justice des courriels issus de cette messagerie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle qui ne permet pas le contrôle individuel de l'activité des salariés ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié. Elle estime que ces courriels sont enregistrés et conservés par le système informatique, et que les auteurs ne peuvent ignorer cette conservation.

Portée : La Cour de cassation affirme que les courriels issus d'une messagerie professionnelle non déclarée peuvent être utilisés comme preuves en justice, dès lors qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. Cette décision permet de limiter les restrictions à l'utilisation de preuves dans les litiges prud'homaux.

Textes visés :
- Article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004
- Article 24 de la loi du 6 janvier 1978
- Norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janvier 2005, modifiée le 17 novembre 2005.

- Article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004
- Article 24 de la loi du 6 janvier 1978
- Norme simplifiée n° 46 adoptée par la CNIL le 13 janvier 2005, modifiée le 17 novembre 2005.

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