Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er juin 2016, porte sur une affaire opposant des agents de conduite de la SNCF à leur employeur. Les agents soutenaient avoir été victimes de discrimination dans le paiement de certaines indemnités et primes en raison de l'exercice de leurs fonctions de délégué du personnel.
Faits : Les agents de conduite, élus ou titulaires de mandats au sein des institutions représentatives du personnel de la SNCF, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la réparation de leur préjudice pécuniaire direct et du préjudice lié à la perte de pension résultant de cette discrimination.
Procédure : Les agents ont formé des pourvois contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris. La SNCF a également formé un pourvoi incident.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les agents de conduite ont subi une discrimination dans le paiement de certaines indemnités et primes en raison de l'exercice de leurs fonctions de délégué du personnel.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et condamne les agents et le syndicat Sud Rail aux dépens. Elle estime que les allocations litigieuses, prévues par la directive RH 0131 de la SNCF, ont pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par les agents de conduite à l'occasion de leur service en cas de déplacements liés à la conduite d'un train ou lorsqu'ils restent en réserve à disposition dans un local dédié. Ces allocations ne sont pas versées aux agents de conduite en service facultatif, non inclus dans un roulement, et ne peuvent donc pas être intégrées dans la rémunération due aux intéressés au titre de leurs heures de délégations.
Portée : La Cour de cassation confirme que les allocations de déplacement ne constituent pas un complément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés par les salariés dans des circonstances particulières. Elle précise que les agents de conduite en service facultatif, non inclus dans un roulement, ne peuvent pas prétendre au versement de ces allocations s'ils n'ont pas été sollicités. Cette décision se fonde sur les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131.
Textes visés : Articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131.
Articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 2143-7 du code du travail et la directive RH 0131.