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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, concerne le licenciement d'une concierge d'un immeuble par un syndicat des copropriétaires. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement doit être justifié par un motif économique et si le syndicat des copropriétaires doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

Faits : Mme B a été engagée en tant que concierge de l'immeuble à partir du 1er avril 1974. Elle a été licenciée le 4 août 2009 par le syndic de la copropriété, suite à la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires.

Procédure : Mme B a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le licenciement d'un gardien d'immeuble par un syndicat des copropriétaires doit être justifié par un motif économique et si le syndicat doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel selon laquelle le licenciement de Mme B n'était pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique, car un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens du code du travail. Par conséquent, le licenciement de Mme B a été considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les syndicats des copropriétaires ne sont pas soumis aux règles relatives aux licenciements économiques. Par conséquent, ils ne sont pas tenus de justifier d'un motif économique ni de rechercher les possibilités de reclassement du salarié en cas de suppression de poste.

Textes visés : Article L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 du code du travail, article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles.

Article L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 du code du travail, article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles.

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